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Hibou Grand duc

 

 Numéro d’inventaire provisoire 12.Str.73

1 - Biologie
2 - Biogéographie et statut de conservation
3 - Références scientifiques et techniques (Taxidermie)
4 - Éléments d’histoire liés au spécimen
5 - Usages muséographiques ou pédagogiques
6 - Aspects légaux

 1 - Biologie

Espèce Bubo bubo (Linné, 1758), individu probablement issu du milieu naturel, sans autres précisions.

 2 - Biogéographie et statut de conservation

Spécimen sans date ni lieu de collecte.
Cette espèce n’est pas en danger (classée Least concern par l’IUCN) mais, si ses effectifs déclinent au niveau mondial, ils ont tendance à augmenter en France. Suite à la première observation de 2011, l’espèce se reproduit dans le sud du Cher depuis 2013

 3 - Références scientifiques et techniques (taxidermie)

Ce spécimen n’a semble-t-il jamais fait l’objet d’un travail scientifique.

Taxidermie
Naturalisé probablement par Fagart, taxidermiste parisien de la fin XIX, début XXe siècle, d’après la description de son socle d’origine aujourd’hui perdu

4 - Éléments d’histoire liés au spécimen

D’après la description du socle, le nom du taxidermiste peut être approché. Mais, les collectionneurs Albert Maës et Guy Babault, dont le muséum de Bourges a hérité des collections ont fait travailler ce taxidermiste. La collection d’origine est, en l’état, non déterminable. Cependant, nous pouvons affirmer que ce spécimen date d’avant 1947. Il a été labellisé « Musées de France » en 2002, au moment de la promulgation de la loi dite « musées de France » et fait maintenant partie du patrimoine commun

 5 - Usages muséographiques ou pédagogiques

Autrefois présenté dans les vitrines exhaustives des collection Maës et Babault, il est aujourd’hui, ce spécimen sert d’illustration pour son espèce, dans une salle consacrée aux rapaces.

 6 - Aspects légaux

Cette espèce est inscrite sur la liste des oiseaux protégés (arrêté du 29 octobre 2009). Il est donc interdit, en tout temps et en tout lieu, qu’il soit vivant ou mort, de transporter, naturaliser, exposer et faire commerce d’un spécimen (tout ou partie) de cette espèce collecté après le 1er juin 1947.

Pour pouvoir le transporter et l’exposer, le muséum n’a besoin d’aucune dérogation pour un spécimen datant d’avant 1947.

L’arrêté du 26 novembre 2013 fixant les conditions d’une dérogation à la naturalisation et la qualité attendue de la taxidermie est également sans objet.

Cette espèce est reprise par la Convention de Washington (ou CITES : Convention on International Trade of Endangered Species) et sa transposition dans le droit européen : le Règlement (CE) n°338/97. Cette convention régit uniquement le commerce des espèces et celles classées en annexe I (ou A pour l’Europe) sont interdites d’échanges commerciaux sauf dérogations matérialisées par un C.I.C. (Certificat Intra-Communautaire), délivrées en France par une DREAL. La convention de Washington classe le Hibou Grand-duc en annexe II (activité commerciale réglementée) alors que l’Europe est plus restrictive et le classe dans son annexe A, équivalente de l’annexe I et interdit l’activité commerciale.

Selon la définition de l’ICOM, un muséum est à but non lucratif mais l’administration considère l’entrée payante comme une activité commerciale. Mais, dans ce cas, le spécimen datant d’avant 1947, la convention de Washington ne s’applique pas et un C.I.C. est inutile.

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